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Une initiative fédérale pour la protection nationale des marais

Neuvième Initiative populaire fédérale suisse acceptée depuis 1893 (sur 113 votations !), la protection des marais suisses est entrée en vigueur le 6 décembre 1987 grâce à la double majorité du peuple et des cantons.


 

L’initiative pour la protection des marais complète la Constitution suisse avec

Art. 24sexies, 5e al.


5 les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière et présentant un intérêt national sont placés sous protection. Dans ces zones protégées, il est interdit d’aménager des installations de quelque nature que ce soit et modifier le terrain sous une forme ou une autre. Font exception les installations servant à assurer la protection conformément au but visé et à la poursuite de l’exploitation à des fins agricoles.


La disposition transitoire complétant le texte de l’initiative revêt aussi toute son importance.


Il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 1er juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire du canton de Schwyz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli.



 

Bien que ciblant les modifications projetées pour ériger une place militaire dans les marais de Rothenthurm, cette initiative, acceptée par le canton de Neuchâtel et la commune des Ponts-de-Martel ne cachait pas ses buts : Mettre sous protection tous les marais jugés d’importance nationale et démanteler les installations perturbant lesdits marais.


Comme pour toute modification de la Constitution, la mise en œuvre nécessite des textes légaux d’application. Modifiant la loi sur la protection de la nature (LPN), quatre ordonnances fédérales sont finalement promulguées afin de tenir compte des spécificités des écosystèmes et des paysages marécageux à préserver : hauts-marais et marais de transition (OHM, 1991), bas-marais (OBM, 1994), sites marécageux (OSM, 1996) et zones alluviales (OZA, 1992).

 

Extrait de l’OHM, état en 2017

Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. …


1 Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:


b.  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l’extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, … ;

e.  le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;

i.   les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;

k.  l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.

 

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion s’en présente, à la meilleure remise en état possible des objets déjà atteints.

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